Pour les salariés qui ne suivent pas l’horaire collectif et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités, soit principalement les cadres, le temps de travail est décompté sous forme d’un forfait en jours. Un entretien annuel individualisé est organisé par l’employeur avec chaque salarié en forfait jours.
Le recours aux conventions de forfaits annuels en jours est subordonné à la signature d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche. Cet accord doit fixer la durée annuelle du travail applicable aux salariés concernés, durée qui ne peut excéder 218 jours.
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures, ni à la durée maximale de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine. Mais la durée de repos quotidien est de 11 heures au minimum.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord doit être écrit et le taux de majoration des jours de repos travaillés est de 10% au minimum. En l’absence d’accord collectif sur le sujet, le plafond de jours travaillés est de 235 jours.
Un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, est obligatoire. Le repos minimum quotidien er de 11 heures (Réf. Articles L. 3131-1 et suiv. du code du Travail).
Enfin, un salarié qui perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Le gré à gré est dangereux et inutile. La plupart des cadres travaillent au forfait et sont satisfaits de cet équilibre. Ils ne comptent pas leurs heures, mais ils comptent leurs jours ! Les « jours RTT », innovation de la CFDT Cadres il y a dix ans, sont la contrepartie de cet investissement. Les remettre en cause, c'est porter atteinte à un équilibre qui a fait ses preuves. Les RTT ont jouent également un rôle d’amortisseur social durant les baisses d’activité.
Réf. Articles L. 3121-38 à L. 3121-48 du code du Travail