Le statut de cadre est quasiment absent du code du Travail, mises à part des références concernant par exemple la période d’essai ou l’expérimentation du contrat à objet défini. La convention collective nationale de 1947 créant le régime de retraite catégoriel ne concerne pas seulement les cadres mais aussi une partie des techniciens et agents de maîtrise. Et il n’y a quasiment jamais de négociation sur la catégorie au niveau interprofessionnel. Il y a dix ans, les lois de mise en œuvre de l’aménagement-réduction du temps de travail distinguaient les cadres, mais la définition ne résumait pas l’ensemble des identités de fonctions. Enfin, dans la Fonction publique, les cadres sont les agents des catégories A.
A l’instar des définitions fournies par des acteurs internationaux, la CFDT définit donc la fonction de cadre autour de quatre capacités mises en œuvre de façon concomitante, mais avec une pondération propre à chaque cadre ou sous-catégorie de cadre : la technicité, la responsabilité, l’autonomie et l’initiative. Elle propose de retenir une typologie fonctionnelle en deux filières : les managers et les professionnels. Cette typologie croise le métier, les conditions de son exercice, la taille de l'entreprise, etc.